Cet argent que l’on perd sans s’en rendre compte : les valeurs d’échange conditionnées

Publié par Centre Jean Bodin, le 1 avril 2026

Cet article a été rédigé par Sabrina CONTE, doctorante en droit privé au Centre Jean  Bodin, Université d'Angers, sous la direction du Pr. Sabine DESVAUX.



Nous manipulons de l’argent tous les jours, sans toujours nous en rendre compte. Points fidélité, bons de réduction, tickets-restaurant ou avoirs fragmentent la valeur en formes secondaires, moins visibles, moins concrètes. Plus ces supports s’éloignent de la monnaie, plus la perception de leur valeur s’affaiblit. Pourtant, leur perte ou leur expiration révèle brutalement leur réalité économique. À l’heure de la dématérialisation, une question se pose : le numérique protège-t-il la valeur… ou l’efface-t-il davantage ?

Tout cet argent qui n’est pas de la monnaie

Nous en possédons tous sans en avoir conscience : une carte de fidélité à moitié remplie, des bons découpés, un avoir oublié, des tickets accumulés. Autant de supports négligés qui incarnent pourtant une valeur réelle. Ils permettent d’obtenir un bien ou un service sans mobiliser de monnaie supplémentaire. À ce titre, ils peuvent être rapprochés de l’argent, dès lors qu’ils participent à la fonction essentielle de paiement et d’échange. Pour autant, il ne s’agit pas de monnaie. Ces instruments n’ont pas de cours légal : nul n’est tenu de les accepter hors du réseau qui les émet. Leur usage est limité, leur valeur n’est ni générale ni autonome et reste dépendante d’un support et d’un cadre d’acceptation. Là où la monnaie circule librement, ces formes d’argent restent enfermées dans un usage spécifique et précaire. Elles relèvent ainsi d’une catégorie intermédiaire : celle des valeurs d’échange conditionnées, dont l’existence repose sur une promesse d’usage encadrée.

Quand la valeur disparaît avec son support

Ces valeurs ne se contentent pas d’être utilisées à travers un support : elles en dépendent entièrement. Un ticket perdu, un avoir expiré, des points inutilisés ou un bon oublié suffisent à faire disparaître un pouvoir d’achat pourtant réel. Ici, la valeur n’existe pas en dehors de son support, elle lui est attachée, presque confondue avec lui. Le paradoxe est notable dans la mesure où la monnaie repose également sur un support, mais la perte est soit marginale, soit évitée. Concernant la monnaie fiduciaire (les pièces et les billets de banque), un billet est rarement négligé : il est identifié, protégé, perçu comme intrinsèquement précieux, là où un bon d’achat de valeur équivalente sera plus facilement égaré ou oublié. Quant à la monnaie scripturale (les écritures sur les comptes bancaires), elle subsiste indépendamment de ses supports d’accès. À l’inverse, les bons, titres et avoirs cumulent deux fragilités : dépendance au support et limitation dans le temps. Leur expiration organise la disparition de la valeur. Ces instruments ne sont pas de la monnaie, mais des valeurs d’échange conditionnées, dépendantes d’un support, d’un réseau et de conditions d’usage. Cette fragilité n’est pas seulement pratique : elle interroge également la manière dont le droit appréhende ces instruments.

Le droit face à la disparition du support : une protection lacunaire

À la différence de la monnaie fiduciaire, pour laquelle le support constitue la valeur elle-même et bénéficie d’une identification sociale, et de la monnaie scripturale, qui subsiste indépendamment de ses supports d’accès, les valeurs d’échange conditionnées dépendent entièrement de leur support. Sa perte entraîne non une simple difficulté d’accès, mais la disparition de la valeur, faute de mécanisme de restitution. Le droit ne corrige pas cette fragilité. Hors du Code monétaire et financier à défaut d’être de la monnaie, ces instruments devraient relever du droit de la consommation puisque mobilisés dans le cadre d’un rapport de consommation, mais son encadrement est inadapté. Concernant l’information sur le prix et les conditions de vente, l’article L. 112-1-1 du Code de la consommation[1] vise les remises immédiates, non les remises différées que constituent bons et programmes de fidélité[2]. De même, l’arrêté du 11 mars 2015[3] n’appréhende pas davantage ces dispositifs[4]. Les titres spéciaux de paiement[5], pour lesquels nous prendrons l’exemple des tickets-restaurant, sont encadrés par le Code du travail et le Code de la sécurité sociale concernant notamment leur affectation[6] et leur durée de validité[7]. Mais aucun régime n’organise la conservation de la valeur en cas de perte du support ou sa restitution. Pourtant, au regard de leur fonction économique, à savoir permettre l’acquisition de biens et services, une telle fragilité interroge. Face à cette carence, ce sont les pratiques qui tentent d’apporter une réponse.

La dématérialisation : remède ou illusion de sécurité ?

La dématérialisation apparaît comme une réponse évidente à cette fragilité. En supprimant le support matériel — le ticket que l’on égare, le bon que l’on oublie — elle semble garantir la conservation de la valeur. Les points fidélité sont enregistrés sur un compte, les avoirs sont rattachés à un profil client, les titres sont accessibles à tout moment via une application permettant d’en consulter le solde et de recevoir des rappels d’utilisation, réduisant ainsi les risques d’oubli ou de perte[8]. La perte physique disparaît, et avec elle, l’une des principales causes d’anéantissement de ces valeurs. La réforme annoncée des titres-restaurant prévoyant leur dématérialisation à 100% en 2027[9] s’inscrit dans cette logique. Mais la sécurité est relative. La dépendance ne disparaît pas, elle se déplace vers le système dématérialisé. La valeur n’est plus liée à un papier ou à une carte, mais à un système, une interface, un accès. Un compte bloqué, un mot de passe oublié, une plateforme supprimée ou une défaillance technique peuvent produire les mêmes effets qu’une perte matérielle. Plus encore, la dématérialisation tend à invisibiliser ces valeurs : ce qui n’est plus tangible est plus facilement oublié, moins surveillé, moins utilisé. Ainsi, loin de consacrer pleinement ces formes de valeur, la dématérialisation en transforme les conditions d’existence sans en supprimer la précarité.


Logotype du Printemps de l'esprit critique - 5ème édition

Cet article est publié dans le cadre du Printemps de l'Esprit Critique. Un évènement auquel EchoSciences Pays de la Loire participe en partenariat avec Le Mans Université, Nantes Université et l'Université d'Angers. Cette nouvelle édition porte sur la thématique « L'argent ».


Crédit : Image d'illustration réalisée grâce à l'intelligence artificielle générative par Sabrina Conte. 


[1] C. consom. art. L112-1-1 : « I.-Toute annonce d'une réduction de prix indique le prix antérieur pratiqué par le professionnel avant l'application de la réduction de prix. Ce prix antérieur correspond au prix le plus bas pratiqué par le professionnel à l'égard de tous les consommateurs au cours des trente derniers jours précédant l'application de la réduction de prix. Par exception au deuxième alinéa, en cas de réductions de prix successives pendant une période déterminée, le prix antérieur est celui pratiqué avant l'application de la première réduction de prix […]. »

[2] Raymond G., « Fasc. 3740 : Promotion des ventes par les prix », JCl. ContratsDistribution., § 23.

[3] Arrêté du 11 mars 2015 relatif aux annonces de réduction de prix à l’égard du consommateur ; NOR : EINC1426951A ; JORF n°0070 du 24 mars 2015.

[4] Raymond G., « Fasc. 905 : Promotion des ventes par les prix », JCl. Concurrence – Consommation., § 46.

[5] C. mon. fin. art. L525-A : « Les titres spéciaux de paiement dématérialisés soumis à des dispositions législatives ou réglementaires spécifiques ou à un régime spécial de droit public qui en destinent l'usage exclusivement à l'acquisition d'un nombre limité de catégories de biens ou de services déterminées ou à une utilisation dans un réseau limité ne sont pas considérés comme de la monnaie électronique au sens de l’article L.315-1. Les entreprises qui émettent et gèrent ces titres, pour la partie de leur activité qui répond aux conditions du présent article, ne sont pas soumises aux règles applicables aux émetteurs de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 525-1 ».

[6] C. trav. L3262-1 : « Le titre-restaurant est un titre spécial de paiement remis par l'employeur aux salariés pour leur permettre d'acquitter en tout ou en partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté auprès d'une personne ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3262-3. Ce repas peut être composé de fruits et légumes, qu'ils soient ou non directement consommables ».

[7] C. trav. R3262-5 : « Les titres-restaurant ne peuvent être utilisés en paiement d'un repas à un restaurateur ou à un détaillant en fruits et légumes que pendant l'année civile dont ils font mention et durant une période de deux mois à compter du 1er janvier de l'année suivante […] ».

[8] https://www.captainwallet.com/blog/dematerialiser-programme-fidelite-avantages-exemples.

[9]https://www.economie.gouv.fr/particuliers/vie-en-entreprise/ce-quil-faut-savoir-sur-les-titres-restaurant-en-tant-que-salarie#-une-r-forme-du-titre-restaurant_0.