Les Maisons sport-santé, un exemple de réappropriation du Droit par la pratique.

Publié par Lucas Dubois, le 29 mai 2026

La règle de droit est le plus souvent perçue comme une prescription incontournable. Néanmoins la réalité semble plus complexe. La règle de droit est un objet vivant qui énonce souvent des principes dont la mise en œuvre pratique peut conduire à des adaptations qui vont modifier si ce n’est nier ces mêmes principes. Le régime juridique applicable aux maisons sport-santé ne fait pas exception à la règle. 

Après avoir présenté en détail ces établissements que sont les maisons sport-santé (I), nous nous intéresserons à leur évolution qui se fait parfois au détriment d’une application stricte de la loi (II).

I. La Naissance d’un concept : les maisons sport-santé.

Le 15 avril 2017, le candidat à la présidentielle Emmanuel Macron présente au journal Le Point1 sa vision sur le développement de la pratique sportive en France. Lors de cet entretien, il fait part de sa volonté de mettre en place des « maisons du sport-santé » qui auraient pour but d’accompagner les personnes atteintes « d’affections lourdes » et désireuses de se « remettre en forme ».

Par la suite, un rapport IGAS-IGJS2 est amené à aborder cette question avant que la proposition du nouveau président ne soit incluse dans la stratégie nationale sport-santé 2019-2024. Si les maisons sport-santé commencent à s’implanter durant cette période, il faudra attendre la loi du 02 mars 2022 pour que les maisons sport-santé soient reconnues légalement. L’article L1173-1 du Code de la santé publique précise ainsi l’objectif général des maisons sport-santé, leurs missions et leur mode de création. 

Les maisons sport-santé doivent permettre de « faciliter et de promouvoir l’accès à l’activité physique et sportive à des fins de santé et à l’activité physique adaptée »3. Elles sont ici une interface entre le monde médical et le monde sportif pour connecter ces deux univers et permettre aux malades (ayant une maladie chronique, ou une affection de longue durée) aussi bien qu’aux personnes présentant des facteurs de risque ou en perte d’autonomie de se renseigner sur les modalités de pratique d’une activité physique adaptée (sur prescription médicale). C’est également le cas pour les personnes qui souhaiteraient disposer d’informations visant une « activité physique et sportive à des fins de santé » (sans prescription médicale) calquée sur les pratiques des fédérations sportives via la logique du sport-santé. 

Les maisons sport-santé ont, en effet, bien pour mission « d’accueil[lir], d’inform[er] et d’orient[er] [le] public concernant la pratique de ces activités » : l’activité physique adaptée et l’activité physique et sportive à des fins de santé4. Cette mission est réalisée par le personnel des maisons sport-santé. Il s’agit en principe d’une équipe « pluridisciplinaire », composée notamment des acteurs « des secteurs de la santé, du social et/ou de l’activité physique et sportive et de l’activité physique adaptée »5.

Cette multiplicité souhaitée6 de professionnels, agissant dans des domaines différents et complémentaires, entre également dans la logique profonde des maisons sport-santé qui est de créer une synergie entre les métiers et professions du sport et de la santé pour accéder à une prise en charge optimale des pratiquants. L’article L1173-1 du Code de la santé publique précise d’ailleurs que les maisons sport-santé visent à m[ettre] en réseau et [à] form[er] des professionnels de santé, du social, du sport et de l'activité physique adaptée » ; la mise en réseau principale étant la liaison entre les médecins prescripteurs d’une activité physique adaptée et les dispensateurs de cette activité (masseurs-kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychomotriciens, enseignants en activité physique adaptée, …). 

La réalisation de ces actions et le respect d’un cahier des charges strict7 permet à ces établissements d’obtenir le label maison sport-santé, nécessaire notamment pour obtenir des aides financières importantes. Les 573 maisons sport-santé8maillant le territoire national, aussi bien au sein d’établissements physiques que numériques9, sont constituées sous des formes juridiques diverses10 leur permettant une certaine flexibilité pour accomplir leurs missions. 

Missions qui sont toutefois largement dépassées par une pratique qui tend à l’accroissement des prérogatives des maisons sport-santé au détriment d’une stricte application de la loi et de son esprit (II.). 

II. L’évolution des maisons sport-santé, entre modification de la lettre et altération de l’esprit de la loi.

Si les maisons sport-santé ont une mission d’accueil, d’information et d’orientation vers la pratique d’une activité physique adaptée ou une activité physique et sportive à des fins de santé, ni la loi, ni l’arrêté portant cahier des charges11ne disent explicitement que ces établissements peuvent dispenser ces activités. En effet, il y a une différence assez importante entre le simple fait de connecter deux secteurs professionnels, à savoir le secteur médical et le secteur sportif, pour permettre aux personnes désireuses de se remettre en forme d’être orientées vers le secteur adapté, et la pratique d’activités physiques au sein des maisons sport-santé. La pratique elle-même comporte des risques et nécessite de ce fait une prise en charge conditionnée à des impératifs de sécurité. C’est par exemple le cas pour l’activité physique adaptée qui borne la qualité des dispensateurs de l’activité12. Seules certaines personnes peuvent dispenser une telle activité13 ce qui est le cas pour certains intervenants au sein des maisons sport-santé comme les enseignants en activité physique adaptée, mais ce qui n’est pas le cas pour d’autres membres du personnel des maisons sport-santé comme les intervenants du secteur social. 

Des conditions de sécurité tendant à un encadrement par des professionnels déterminés mais également à l’existence de lieux adaptés et sécurisés. Or, les maisons sport-santé ne sont pas toujours, d’une part, des espaces physiques14, et ne sont pas explicitement autorisés par la loi, d’autre part, à dispenser ces activités au sein de ces établissements. Force est toutefois de constater que la pratique des maisons sport-santé vise, pour certaines d’entre elles, à étendre leurs prérogatives en dispensant au sein de leurs murs une activité physique adaptée ou une activité physique et sportive à des fins de santé. C’est par exemple le cas de la maison sport-santé Vai Mane’e de Pirae, en Polynésie française, qui dispose d’une piscine itinérante utilisée notamment dans le cadre de la prise en charge de patients atteints d’affections de longue durée. C’est également le cas pour la maison sport-santé « Bus Sport-Santé de ‘’l’Entente des Mauges’’ », dans le Maine-et-Loire, qui dispose d’une salle de sport itinérante. 

Nous pouvons néanmoins nuancer ce propos en admettant que si la dispensation d’une activité n’est pas explicitement autorisée, elle n’est pas interdite formellement non plus. Et pour reprendre une célèbre formule qui énonce que « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui »15, l’on peut penser que si les lieux sont effectivement adaptés, avec un personnel formé, l’activité pourra se dérouler normalement et sécuritairement (comme dans un club sportif ou un hôpital formé à ces questions et disposant du label MSS).

Mais au-delà de la simple modification de la lettre de la loi, visant à l’augmentation des compétences des maisons sport-santé par l’exercice d’une pratique physique au sein de ces établissements, c’est aussi l’esprit de la loi qui est parfois bouleversé. Ces lieux qui se voulaient être des espaces permettant de lier différents secteurs d’activité qui s’ignoraient presque totalement, comme le secteur médical, le secteur social et le secteur sportif, se sont parfois retrouvés à exacerber d’autant plus ces différences en permettant la création de maisons sport-santé animées par un seul corps de métier. C’est par exemple le cas du « Labsport » de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) qui est animé exclusivement par des enseignants en activité physique adaptée. 

La mise en réseau se trouve ainsi, au final, largement appauvrie et de la quête d’une « prise en charge pluridisciplinaire » de l’arrêté du 25 avril 2023 il ne reste bien souvent en tout et pour tout que la relation entre le médecin-prescripteur d’une activité physique adaptée et l’enseignant en activité physique adaptée dispensateur de cette même activité. Un appauvrissement relationnel qui permet néanmoins aux enseignants en activité physique adaptée d’obtenir une certaine autonomie et une certaine légitimité dans une pratique, qui est la leur, encore largement soumise à concurrence16. Les maisons sport-santé peuvent ainsi permettre à ce corps de métier de se faire connaître tout en développant un réseau spécifique et de tenter de monopoliser une pratique pour laquelle il a été formé17, à savoir la dispense d’une activité physique adaptée, voire d’une activité physique et sportive à des fins de santé. 

En somme, l’extension des missions des maisons sport-santé et la dénaturation de son esprit, au-delà de la simple transformation par la pratique d’une loi pensée à une loi appliquée, met en lumière les luttes de pouvoirs pouvant exister au sein d’une partie de la société18. Car la loi n’est pas seulement un simple outil de la constatation des faits par le Droit mais aussi un véritable espace de conflits au sein duquel s’affrontent des points de vue souvent antagonistes. L’application stricte de la loi, comme sa transformation par la pratique, sont autant de moyens permettant de faire pencher d’un côté ou de l’autre la balance des intérêts en jeu. Ici, pour ce qui nous intéresse, à savoir les maisons sport-santé, la modification de la loi par la pratique peut s’interpréter de deux manières. Elle peut être le fait d’un simple comblement d’une lacune, à savoir l’impossibilité de dispenser une activité physique au sein des maisons sport-santé alors que, la plupart du temps, des professionnels formés y travaillent et l’espace y est adapté. Elle peut être également interprétée comme la prise de pouvoir croissante d’un métier (l’enseignement d’activité physique adaptée) qui, par l’intermédiaire d’une appropriation de certains espaces19 et de son autorité sur certains pratiquants deviendrait uneprofession à part entière20. Conception qui peut se révéler réjouissante si l’on pense, à la suite du moraliste Joseph Joubert que « Les meilleures lois naissent des usages ». 


Lucas Dubois-Jandot, doctorant en Droit au sein du laboratoire DCS (Droit et Changement Social, Nantes). Thèse réalisée sous la direction de M. François Mandin et M. Paul Véron. Thèse co-financée par un contrat doctoral de la Région Pays de la Loire (50%) et par Nantes Université (50%).


Photographie de Yan Krukan, via Pexels, libre d'utilisation.

Yan Krukau


Notes : 

1 « Présidentielles 2017 – Macron : ‘’L’organisation du sport a vécu’’ », Le Point, publié le 15/04/2017, consulté le 24/02/2026,https://www.lepoint.fr/sport/presidentielle-2017-macron-l-organisation-du-sport-a-vecu-15-04-2017-2119982_26.php.

2 IGAS-IGJS, « Évaluation des actions menées en matière d’activité physique et sportive à des fins de santé », RAPPORT IGAS N°2017-126R/IGJS N°2018-I-07 ? Fait sur demande des ministres des solidarités et de la santé et du sport, en date de mars 2018, consulté le 24/02/2026, PDF, 121 p.

3 Article L1173-1 du Code de la santé publique. 

4 Article L1173-1 du Code de la santé publique.

5 Arrêté du 25 avril 2023 portant cahier des charges des maisons sport-santé et contenu du dossier de demande d’habilitation et de renouvellement d’habilitation.

6 Ce que démontre la lecture de l’arrêté du 25 avril 2023.

7 Arrêté du 25 avril 2023 portant cahier des charges des maisons sport-santé et contenu du dossier de demande d’habilitation et de renouvellement d’habilitation

8 Chiffre de 2023.

9 Les maisons sport-santé peuvent être en effet que des plateformes numériques.

10 «  Établissement de santé, [d’]association ou organisme à but non lucratif, [d’]établissement public, [de] collectivité territoriale, [de] structure commerciale,... » (Arrêté du 25 avril 2023, précité).

11 Arrêté du 25 avril 2023 portant cahier des charges des maisons sport-santé et contenu du dossier de demande d’habilitation et de renouvellement d’habilitation

12 Article D1172-2 du Code de la santé publique nommant les dispensateurs de l’activité physique adaptée. 

13 Ibidem.

14 Les maisons sport-santé pouvant être des plateformes numériques.

15 Article 4 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 (extrait).

16 Comme en témoigne la liste des nombreux dispensateurs de l’activité physique adaptée au visa de l’article D1172-2 du Code de la santé publique. 

17 Par l’obtention d’une licence STAPS mention APA-S.

18 Notamment vis-à-vis de la dispensation d’une activité physique adaptée. 

19 Cette appropriation pouvant être intentionnelle mais certainement plus naturelle qu’autre chose, les enseignants en activité physique adaptée étant formés dans le même lieu (les UFR STAPS) et pouvant vouloir se réunir à la fin de leurs études pour travailler ensemble. Le Rapport sur les maisons sport-santé de l’IGAS-IGESR d’octobre 2025 notait en effet, sans en donner les raisons, que les enseignants en activité physique adaptée sont les seuls professionnels présents dans 317 maisons sport-santé sur les 548 habilitées au moment de la publication du rapport. 

20 En ce sens que la professionnalisation de ce métier se constate par la nécessaire détention d’un diplôme mais semble réduite par l’absence d’un véritable ordre sanctionnant l’éthique de la profession.